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Accéder au siteLes dispositions de la réglementation générale sur les poissons s’appliquent de la même manière aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu’à leur frai (œufs et alevins).
> D’introduire dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, qui sont :
- Le poisson-chat : Ameiurus melas
- La perche soleil : Lepomis gibbosus
- L’écrevisse de Louisiane : Procambarus clarkii
- L’écrevisse signal ou écrevisse de Californie : Pacifastacus leniusculus
- L’écrevisse américaine : Orconectes limosus
- La grenouille taureau : Rana castesbeiana
> D’introduire sans autorisation dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau des poissons qui n’y sont pas représentés :
- L’amour blanc, ou carpe herbivore : Ctenopharyngodon idella
- Le pseudorasbora ou faux-gardon : Pseudorasbora parva
- Tous les esturgeons autres que l’esturgeon européen (Acipenser sturio)
- Toutes autres espèces que celles représentées en France (Lien Légifrance)
> D’introduire dans les eaux de 1ère catégorie, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass.
> Particularité brochet : tout brochet capturé dans les eaux de 1ère catégorie DOIT immédiatement être remis à l’eau du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d’avril, et PEUT être remis à l’eau durant le reste de sa période de pêche
> D’introduire dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture agréés.
Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.
Valable sur les eaux libres (cours d’eau) et plans d’eau appliquant la réglementation pêche en “eaux libres”
Dans les cours d’eau, canaux et ruisseaux, le droit de pêche s’applique depuis la berge jusqu’au milieu du cours d’eau.
A l’exception de la pêche à la carpe (de nuit) en 2ème catégorie, la pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.
Les membres des AAPPMA sont autorisés à pêcher au moyen :
- De quatre lignes au plus dans les eaux de 2ème catégorie
- D’une ligne au plus dans les eaux de 1ère catégorie
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
- De la vermée
- De six balances au plus destinées à la capture des écrevisses (dimension minimale des mailles de 27 mm et diamètre maximum de 30 cm)
- D’une carafe ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d’amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, uniquement dans les eaux de 2ème catégorie
Seuls les brochets dont la longueur est comprise entre 60 cm et 80 cm (inclus) pourront être conservés dans les eaux de 2ème catégorie.
Les poissons pêchés des espèces ci-dessous doivent être remis à l’eau si leur longueur est inférieure à :
- 60 cm pour le brochet dans les eaux de 1ère catégorie
- 50 cm pour le sandre dans les eaux de 2ème catégorie
- 30 cm pour l’ombre commun > en No-kill sur tous les parcours associatifs du département
- 30 cm pour le black-bass dans les eaux de 2ème catégorie > en No-kill sur tous les parcours associatifs du département
- 30 cm pour la truite fario
- 25 cm pour la truite arc-en-ciel
- 8 cm pour les grenouille verte / commune et grenouille rousse
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée, et celle des grenouilles du bout du museau au cloaque.
Dans tous les cours d’eau et plans d’eau, le nombre de captures autorisé par pêcheur et par jour est fixé à 6 salmonidés (truite fario, truite arc-en-ciel et saumon de fontaine confondus), ainsi que 3 carnassiers (brochet, sandre, black-bass), dont 2 brochets au maximum.
Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie.
Ce texte est à interpréter avec précaution pour ne pas être en infraction, ainsi, nous vous proposons quelques techniques de pêche au ver tolérées pendant la fermeture du brochet :
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé.
2° D’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré l’emploi de l’épuisette et de la gaffe.
3° De se servir d’armes à feu, de fagots (sauf pour la pêche des écrevisses Américaine, Signal et de Louisiane), de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de plongée subaquatique.
- Des espèces disposant d’une taille minimale de capture
- Des espèces protégées
- Des espèces non-représentées
- Des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
- Les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d’appâts, ou artificiels, dans tous les cours d’eau et plans d’eau
- Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1ère catégorie (sauf dérogations pour l'Yerre et l'Ozanne, cf. article 7)
Il est interdit de pêcher :
- Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau
- Dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments.
- A partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la pêche à l’aide d’une ligne
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de tout barrage et de toute écluse.